M-35.1, r. 163.2 - Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre

Texte complet
16. Dans les plus brefs délais, les Producteurs de lait de chèvre du Québec avisent, par courriel ou par télécopieur ainsi que par téléphone, les producteurs dont le lait est contenu dans une citerne ou dans le compartiment d’une citerne qui fait l’objet d’un refus ou de la suspension de la réception par un acheteur en raison d’un manquement aux normes de qualité énoncées à l’article 15. Cet avis précise également aux producteurs qu’ils sont tenus de cesser de mettre en marché du lait.
Afin de pouvoir reprendre la mise en marché du lait, le producteur doit, à ses frais, démontrer aux Producteurs de lait de chèvre du Québec qu’un échantillon de lait prélevé de façon aseptique par un essayeur dans chacun des bassins refroidisseurs et analysé par un laboratoire tel qu’indiqué à l’article 11 respecte la norme de qualité énoncée à l’article 15 ayant causé le refus ou la suspension.
Décision 12096, a. 16.
En vig.: 2021-11-10
16. Dans les plus brefs délais, les Producteurs de lait de chèvre du Québec avisent, par courriel ou par télécopieur ainsi que par téléphone, les producteurs dont le lait est contenu dans une citerne ou dans le compartiment d’une citerne qui fait l’objet d’un refus ou de la suspension de la réception par un acheteur en raison d’un manquement aux normes de qualité énoncées à l’article 15. Cet avis précise également aux producteurs qu’ils sont tenus de cesser de mettre en marché du lait.
Afin de pouvoir reprendre la mise en marché du lait, le producteur doit, à ses frais, démontrer aux Producteurs de lait de chèvre du Québec qu’un échantillon de lait prélevé de façon aseptique par un essayeur dans chacun des bassins refroidisseurs et analysé par un laboratoire tel qu’indiqué à l’article 11 respecte la norme de qualité énoncée à l’article 15 ayant causé le refus ou la suspension.
Décision 12096, a. 16.